Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 11. -  Une même personne physique ou morale figurant parmi celles     mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31     décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux     sociétés d'exercice libéral de médecins.