Article (Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires)
Art. 10. - Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.