Articles

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 60. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
« A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
« Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10. » II. - L'article 6 de la même loi est ainsi rédigé:

« Art. 6. - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes. » III. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la même loi est ainsi rédigé:
« - définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5; ».
IV. - L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« - temporairement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus audit article 5. » V. - Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national visé à l'article 4, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes. » VI. - Il est inséré au chapitre II du titre VIII du code des douanes, après l'article 215 bis, un article 215 ter ainsi rédigé:

« Art. 215 ter. - Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire. » VII. - Au 1 de l'article 419 du code des douanes, les mots: « et 215 bis » sont remplacés par les mots: « 215 bis et 215 ter ».
Au 2 de l'article 419 du code des douanes, les mots: « et à l'article 215 bis » sont remplacés par les mots: « à l'article 215 bis et à l'article 215 ter ».