Article (Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 11. - Le 3 de l'article 27 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
« Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française, soit le document Cerfa "3 en 1" accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 8 ( A, a) du présent arrêté.
« Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire, soit le document Cerfa "3 en 1" accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 8 ( A, a bis).
« Dans les deux cas ci-dessus, il est porté sur la carte grise la mention "Véhicule conforme à un type réceptionné".
« Pour un véhicule neuf non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire, une notice descriptive du constructeur ou de son représentant accrédité ainsi que les pièces visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 ( c).
« La mention "Véhicule non conforme à un type réceptionné" est alors portée sur la carte grise.
« Pour un véhicule déjà immatriculé conforme ou non à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale, ou d'une réception communautaire, le précédent certificat d'immatriculation (étranger, ou en série Transit temporaire, IT ou diplomatique) et, s'il y a eu cession, le certificat de cession (le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'aux véhicules recevant une immatriculation IT). »