Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution)
Art. 2. - Lorsqu'une facture porte sur une période au cours de laquelle intervient la modification des tarifs, son montant est déterminé en procédant à une application pro rata temporis des anciens et des nouveaux prix.