Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 20. - A l'issue de la seconde désinfection, les mesures applicables à l'exploitation infectée sont levées, l'exploitation est alors soumise à la réglementation propre à la zone de protection.
Le repeuplement en animaux de l'exploitation ne peut intervenir qu'au moins vingt et un jours après la seconde désinfection des locaux et de leurs abords.