Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 17. - Pour l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, le directeur des services vétérinaires recherche les informations suivantes:
1o Il recense toutes les catégories d'animaux en indiquant leur localisation dans l'exploitation et en précisant, pour les espèces sensibles, le nombre d'animaux sains, suspects et éventuellement morts;
2o Il dresse la liste exhaustive:
- des mouvements en provenance et à destination de l'exploitation, des personnes, des véhicules, des animaux, des produits et objets visés à l'article 15 du présent arrêté, qui ont eu lieu au cours des trente jours précédant la suspicion;
- des élevages d'animaux des espèces sensibles situés dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'exploitation suspecte.
CHAPITRE V
Mesures en cas de confirmation