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Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Art. 21. - Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12 (1o) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. L'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur est pas applicable. Toutefois la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans entraîne la perte du bénéfice de l'obtention de ces qualifications.