Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 38. - Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le comité médical compétent. A défaut, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.