Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 21. - Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail,
les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.