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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 3. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités:
de protection des personnes et des biens;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance;
- de police administrative;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs;
- de recherche de renseignements;
- de maintien de l'ordre public;
- de coopération internationale;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles;
- de formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale.

Section 1

Recrutement