Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.