Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 13. - Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires,
l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.