Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation,
ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.