Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 81
Cet article est modifié comme suit :
1. Au 2o, les mots : « et l'allocation pour dépenses de scolarité instituée par l'article 121 de la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « et l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille » ;
(Loi no 94-629 du 25 juillet 1994, art. 23-I, V et VI) ;
2. Au 17o bis, après les mots « et 208-18 », il est inséré le mot « modifié » ;
3. Au 18o, les mots : « du chapitre III de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. » ;
(Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33-III et IV) ;
4. Le 18o bis est ainsi modifié :
a) Le second alinéa devient le troisième ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu. » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
(Loi no 94-640 du 25 juillet 1994, art. 12.) 5. Le 23o est ainsi rédigé :
« L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière,
aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; » ;
6. L'article est complété par les 25o, 26o, 27o et 28o rédigés comme suit :
« 25o La valeur des actions de la compagnie nationale Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 ; » ;
(Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 17-IX.) « 26o L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 ; » ;
(Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 18-VI.) « 27o L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; » ;
(Loi no 94-488 du 11 juin 1994, art. 1er et 13.) « 28o Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (no 95-95 du 1er février 1995). » (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 63.)