Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 15 quater
Au I, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3o du I de l'article 156 et au b du 1o du I de l'article 31. ».