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Article (Décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article (Décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Art. 2. - Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous l'autorité du ministre de la coopération et qui sont relatifs:
1o Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements et services;
2o Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services;
3o Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel;
4o A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée;
5o Aux problèmes d'hygiène et de sécurité;
6o Aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger.
En outre, le comité ministériel reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état du ministère de la coopération. Ce rapport indique les moyens,
notamment budgétaires et en personnel, dont dispose le ministère.
Le comité débat de ce rapport.