Article (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 2. - Les articles 22 à 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
« Art. 23. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir.
« Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.
« Art. 24. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours.
« I. - Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés, par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 ci-après, de la possession des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.
« Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
« II. - Un deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
« Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours,
comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
« III. - Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes:
« 1o Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions;
« 2o Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
« IV. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1re classe.
« Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.
« Art. 25. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. 26. - I. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature, les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
« L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
« II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et membres de corps assimilés et qui est présidée par l'un d'entre eux, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.
« III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement.
« Art. 27. - I. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements.
« II. - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.
« Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
« Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys, et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury, qui sont au nombre de deux pour chaque candidat, ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.
« Art. 28. - I. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
« La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.
« La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« II. - Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.
« III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
« Art. 29. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.
« I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé. La commission est composée pour moitié de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
« La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
« II. - Les dossiers des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes sont examinés par le Conseil national des universités dans les conditions prévues à l'article 27.
« III. - La liste des candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission de spécialistes établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
« La liste de classement est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.
« IV. - Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.
« V. - L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose,
pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste de classement proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste.
« La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« VI. - Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. 30. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 26 à 29,
tous les emplois n'ont pas été pourvus, des concours peuvent à nouveau être organisés, au titre de la même année, pour pourvoir les emplois restés vacants, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 24, sans que les emplois soient préalablement ouverts à la mutation.
« I. - Peuvent seuls se présenter aux concours prévus au présent article les candidats dont la qualification a été reconnue par la section correspondante du Conseil national des universités lors de l'examen prévu à l'article 27.
« II. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente établit la liste de classement des candidats, comportant au maximum cinq noms, dans les conditions prévues à l'article 26.
« La liste de classement est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant dans les conditions prévues à l'article 28, propose, pour chaque emploi à pourvoir, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la liste de classement lui a été transmise, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.
« La proposition du conseil d'administration est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition mentionnée ci-dessus.
« III. - A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
« IV. - Lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission mixte mentionnée au I de l'article 29 examine les candidatures dans les conditions prévues à ce même article et transmet son avis à la commission de spécialistes.
« La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir, sur les travaux des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.
L'avis est annexé au rapport.
« La liste de classement est transmise à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.
« Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste de classement.
« L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à l'emploi postulé propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste de classement.
« La proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition mentionnée à l'alinéa précédent. »