Article (Arrêté du 28 avril 1994 portant création d'un groupe d'experts sur les recherches biomédicales)
Art. 3. - Un sous-groupe est compétent en matière de recherches concernant les médicaments et produits assimilés mentionnés à l'article L. 567-2 et siège à l'Agence du médicament.
Un sous-groupe est compétent en matière de toute autre recherche biomédicale et siège à la direction générale de la santé.