Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Art. 58. - Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas:
- à la dénomination du produit phytopharmaceutique;
- au nom des autres substances considérées comme dangereuses;
- aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique;
- aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif; - au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement;
- aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres;
- aux méthodes d'analyses visées à l'article 44;
- aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage;
- aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle;
- aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
TITRE III
LA RECONNAISSANCE DES ESSAIS ET ANALYSES
DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES