Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Art. 43. - 1. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. 2. Au sens du présent décret, on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne.
L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
3. Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.