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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

«1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches.
«Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 ci-après de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
«Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches;
«2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
«3o Etre enseignant associé à temps plein;
«4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités.
«Art. 45. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs.
«Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.
«Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités.
«La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.
«Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.
«Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

«Art. 46. - Les concours par établissement mentionnés au 1o de l'article 42 ci-dessus sont organisés selon les modalités suivantes:
«1o Des concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus;
«2o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours,
d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972. Les intéressés doivent,
en outre, soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ci-dessus;
«3o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur;

«4o Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés:
«a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique;
«b) Aux enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an;
«c) Aux membres de l'Institut universitaire de France.
«Les concours prévus au 4o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la limite de 1 p. 100 des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle.
«Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2o du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.