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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 13. - L'article 40-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art.40-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins:
«1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
«2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine;
«3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique;
«4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures;
«5o Les magistrats de l'ordre judiciaire;
«6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation;
«7o Les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
«Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
«Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.»