Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes:
«Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa.»