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Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)

Art. 12. - Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit à un congé sans traitement dans les conditions prévues par le titre V relatif à la position de congé parental du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de congé.