CHAPITRE V
Dispositions applicables dans le territoire
des Terres australes et antarctiques françaises
Art. L. 935-1. - Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat. »