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Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)

Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)

Art. L. 932-44. - Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.
Art. L. 932-45. - Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.
Art. L. 932-46. - En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.