Article (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)
Art. 9. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours.
Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.
Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant: composition française, physique,
anglais, mathématiques; l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.
Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.