Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-230 du 10 mai 1994 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994))
Art. 18. - Les émissions radiophoniques de la campagne électorale sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau de R.F.O.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, sauf pour Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.
Section 3
Dispositions communes