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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-230 du 10 mai 1994 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994))

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-230 du 10 mai 1994 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994))

Art. 7. - Les listes peuvent réaliser, à leurs frais, dans le cadre de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques,
des documents vidéographiques ou sonores pour leurs émissions télévisées.
Ces documents ne peuvent occuper:
Plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission supérieure à une minute;
Plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission égale ou inférieure à une minute.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la postproduction des images contenues dans l'insert apporté par la liste est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques définies aux annexes I et II.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.