Article (Décret no 92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes:
1o Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition;
2o Dans le second cas, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraites dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les contributions prévues aux 1o et 2o du présent article sont versées selon les modalités prévues par l'article 4 ci-dessus.