Article (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 7. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants,
titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Les sièges de représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.
Dans le cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu'un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.