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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 68. - Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.