Article (Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 modifiant certaines dispositions du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat)
Art. 7. - Il est inséré après l’article R. 235-18 du code rural un article R. 235-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 235-18-1. - La demande de renouvellement de location d’un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l’article R. 235-17, même en présence d’autres demandes recevables.
« A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication. »