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Article (Décret n° 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)

Article (Décret n° 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage)

Art. 3. - L’article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons.
« Un arrêté pris dans les mêmes formes qu’à l’article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs principaux :
« L’avancement dans ce dernier grade s’effectue suivant les durées ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0274 du 25/11/1992
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Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l’année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel.
« Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
« Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. »