Art. 1er. - L’article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les gardes régis par le présent décret sont répartis entre les grades suivants :
« - garde de 2e classe dans la proportion de 48 p. 100 de l’effectif total ;
« - garde de lre classe dans la proportion de 32 p. 100 de l’effectif total ;
« - garde-chef de 2e classe dans la proportion de 6 p. 100 de l’effectif total ;
« - garde-chef de lre classe dans la proportion de 4 p. 100 de l’effectif total, soit 10 p. 100 de l’effectif total des gardes de lre classe et des gardes-chefs de 2e classe et de lre classe ;
«- garde-chef principal dans la proportion de 10 p. 100 de l’effectif total. »