Art. 75. - L’article 134 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134. - Pendant le délai prévu à l’article 84, l’associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un avoué en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 91.
« Les dispositions des articles 16, 92, 94, 95 et 97 (1er alinéa) reçoivent application.
« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’associé n’a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit. »