Art. 56. - L’article 92 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. - La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire, dans le ressort d’une même cour d’appel, le nombre des avoués exerçant à titre individuel ou des sociétés civiles professionnelles d’avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice. »