Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
«L'indemnité est évaluée à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la publication de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103. Elle est fixée et répartie conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.
«Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.»