Article (Décret n° 93-261 du 26 février 1993 portant création de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (Ain))
Art. 8. - Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, l’usage du feu dans le cadre de l’exploitation agricole ou forestière peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.