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Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)

Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)


Art. 2. - Le président de la commission d’agrément prévue à l’article 2 de la loi du 7 janvier 1993 précitée est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
La commission comprend en outre quatre membres :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur des musées de France ou son représentant ;
3° Une personnalité compétente dans le domaine de l’assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.
Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
La direction des musées de France assure le secrétariat de la commission.