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Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)

Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)


Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d’excédents comptables éventuels. S’il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d’un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.