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Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)

Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)


Art. 3. - Le contrôleur d’Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.