Article (Arrêté du 12 mai 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Ecole nationale de sécurité routière et de recherches)
Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.