Article (Décret n° 93-254 du 25 février 1993 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs)
Art. 6. - Après l’article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont créés un article 9 bis et un article 9 1er ainsi rédigés :
« Art. 9 bis.- Une fois par an, le conciliateur présente un rapport d’activité au premier président et au procureur général de la cour d’appel. Ce rapport est transmis au conseil départemental de l’aide juridique et au comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public.
« Art. 9 ter. - Les conciliateurs en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n’ont pas à justifier de la condition prévue à l’alinéa 3 de l’article 2. »