Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 19. - L'autorisation d'emploi ou l'agrément d'un verrat peut être retiré à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture. La diffusion des semences du reproducteur objet de ce retrait est alors suspendue sans délai par les centres d'insémination artificielle détenant cette semence, dès notification d'une telle décision par le ministre chargé de l'agriculture.