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Article (Décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)

Article (Décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)

Art. 3. - L'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 1er


«Sont exclusivement admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes d'architectes français délivrés par l'Etat à l'issue de cycles d'études ou de cycles de formation professionnelle dispensés dans les écoles d'architecture ou dans les établissements d'enseignement de l'architecture régulièrement habilités, ou organisés par les associations paritaires prévues à l'article 34 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sur l'architecture.
«Sont également admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dont l'équivalence aux diplômes français est reconnue par arrêté du ministre chargé de l'architecture.»