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Article (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Art. 30. - Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant:
1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures;
2. Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures.
Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du maximum de service, deux heures supplémentaires hebdomadaires.