Article (Décret no 92-661 du 9 juillet 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)
Art. 4. - Le montant maximum est fixé, pour chacun des types de plants de vigne définis à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980 et pour chaque centaine ou fraction de centaine de plants à:
1,80 F pour les plants racinés;
5,50 F pour les plants greffés-soudés.
Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget.