Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 6. - Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3o de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes: 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 110000 F par logement en zone I, 90000 F en zone II et 70000 F en zone III.